Distances et espaces aux routes

Classifications des routes

Routes Corbières

Routes Villarvolard

Bases légales

Les distances en bordure de chaussées ainsi que les questions relatives aux fonds voisins de ces mêmes chaussées sont régies par la loi sur la mobilité (LMob).

LMob – Loi sur la mobilité

RMob – Règlement sur la mobilité

Extrait de la LMob

Nous rendons particulièrement attentif les propriétaires aux articles suivants de la LMob :

Principes

Art. 131 – Règle générale

al. 1 : Les propriétaires des fonds voisins doivent s’abstenir d’entraver les itinéraires de mobilité par des constructions, installations, plantes ou arbres, ou par toute autre mesure. Ils entretiennent leur propriété d’une façon correspondante.

al. 2 : L’utilisation de ces fonds ne doit, notamment, pas créer de problèmes de sécurité et ne pas restreindre la visibilité des usagers et usagères de l’itinéraire de mobilité et des accès.

Distance et espace

Art. 135 – Profil d’espace libre

al. 1 : L’espace surplombant la chaussée de la route publique, y compris la distance latérale au bord de la chaussée de 0,50 mètres, doit être maintenu libre sur une hauteur de 4,50 mètres au moins.

al. 2 : L’espace surplombant les itinéraires de mobilité douce à l’exception des itinéraires officiels de loisirs doit être maintenu libre sur une hauteur de 4 mètres au moins.

Art. 137 – Distance de construction aux routes – Principe

al. 1 : Les distances minimales à la route publique, mesurées depuis le bord de la chaussée de la route, à observer par les constructions, installations, plantations ou autres objets sont, sous réserve des dispositions suivantes:

  • pour une route principale ou une route de liaison hors localité, de 5 mètres pour une chaussée d’une largeur de 11 mètres et plus. Pour une chaussée d’une largeur de moins de 11 mètres, la distance augmente de 1 mètre par mètre de largeur de chaussée en moins, mais ne dépasse pas 10 mètres;
  • pour une route principale ou une route de liaison en localité:
    1. de 7 mètres pour une chaussée d’une largeur égale ou inférieure à 6 mètres;
    2. de 6 mètres pour une chaussée d’une largeur de 7 mètres;
    3. de 5 mètres pour une chaussée d’une largeur égale ou supérieure à 8 mètres;
  • pour une route collectrice ou une route de desserte, de 5 mètres.

Art. 138 – Distance de construction aux routes – Plantations

al. 1 : Les plantations agricoles d’une hauteur maximale de 60 centimètres par rapport au niveau de la chaussée et les haies vives d’une hauteur maximale de 90 centimètres sont autorisées dans les limites de la distance de construction:

  • sur les routes de desserte
  • sur les autres types de routes à condition qu’elles maintiennent une distance minimale de 1,65 mètres du bord de la chaussée.

al. 2 : Les plantations qui dépassent la hauteur maximale prescrite, doivent être reculées d’autant qu’elles la surpassent.

al. 3 : Sont autorisées dans les limites de distance de construction indépendamment du type de route:

  • les plantations réalisées dans le cadre de travaux et d’aménagement urbains;
  • les forêts, jusqu’à une distance du bord de la chaussée d’en principe 6 mètres, sous réserve des dispositions fédérales et cantonales relatives aux défrichements.

Art. 139 – Distance de construction aux routes – Murs et clôtures

al. 1 : Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1,65 mètres du bord de la chaussée et pour autant que leur hauteur ne dépasse pas le niveau du bord de la chaussée correspondant de 1 mètre.

al. 2 : Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.

al. 3 : Les clôtures légères ou provisoires peuvent être implantées à 0,75 mètres du bord des chaussées, le long des routes communales et des routes privées à usage public.

Art. 142 – Situation acquise – Constructions et installations

al. 1 : La garantie de la situation acquise pour les constructions et installations non conformes se détermine selon la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions.

Art. 143 – Situation acquise – Plantations et autres petits objets

al. 1 : Les plantations et autres petits objets qui ne sont pas conformes doivent être adaptés à la réglementation en vigueur, même s’ils étaient légaux au moment de leur aménagement ou construction.

al. 2 : La législation sur la protection de la nature est réservée.

Art. 144 – Entretien

al. 1 : Les murs, clôtures, plantes, ouvrages et autres installations en bordure d’un itinéraire de mobilité doivent être entretenus convenablement, dans le respect de la protection de la nature et conformément à la réglementation communale.

al. 2 : S’ils constituent un danger, leur propriétaire ou le tiers responsable doit prendre immédiatement les mesures propres à garantir la sécurité de l’itinéraire de mobilité.

Art. 145 – Exceptions

al. 1 : La Direction, pour les itinéraires de mobilité passant sur un bien-fonds en propriété de l’Etat, et la commune, pour les autres itinéraires de mobilité, peuvent:

  • réduire, par l’octroi d’une dérogation, les espaces et distances minimaux prévus aux articles 135 à 139, à condition que cela ne soit pas contraire à l’intérêt public et ne cause pas de préjudice aux voisins;
  • augmenter les espaces et distances minimaux prévus aux articles 135 à 139.

al. 2 : Le ou la propriétaire et les tiers concernés sont préalablement entendus.

al. 3 : Lorsque la dérogation est liée à un projet de construction, elle est communiquée avec le permis de construire.

al. 4 : La dérogation octroyée fait l’objet d’une mention inscrite au registre foncier sur réquisition de l’autorité compétente.

al. 5 : Si l’élargissement d’une infrastructure de mobilité nécessite une acquisition de terrain à l’intérieur de la limite de construction ou de l’espace libre, le ou la propriétaire de l’infrastructure de mobilité peut exiger que toutes les constructions, installations ou conduites qui ont été installées dans cette limite soient adaptées aux nouvelles conditions ou enlevées, aux frais de leurs propriétaires.

Accès privés

Art. 147

al. 1 : Les accès, raccordements de chemins et débouchés de toute nature sur une infrastructure de mobilité, leur extension ainsi qu’un usage accru sont soumis à un permis de construire.

al. 2 : Le nombre d’accès motorisés à une infrastructure de mobilité est limité au strict minimum.

al. 3 : Le propriétaire foncier intéressé ou la propriétaire foncière intéressée supporte les coûts d’un nouveau débouché ou d’une modification de débouché ainsi que de l’adaptation de l’infrastructure de mobilité.

Dans tous les cas, le Service des ponts et chaussées, SPC, et le conseil communal rend attentifs tous les propriétaires à l’importance de l’entretien des haies. Ces dernières peuvent masquer les visibilités aux accès et dans les carrefours et sont ainsi susceptibles d’être un facteur aggravant en cas d’accident.